15. Dès que cessent les circonstances en vertu desquelles un ingénieur forestier a obtenu une dispense pour l’une des situations prévues aux articles 10 et 11, il doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et se soumettre à l’activité de formation imposée par le Conseil d’administration.
Décision 2002-12-12, a. 15.